DÉCRET SUR LES AGENTS COMMERCIAUX  (1993)

 

Le Secrétaire d'État, Ministre désigné pour les besoins de l'article 2 (2) du European Communities Act de 1972, dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par cet article, établi les dispositions suivantes relatives aux relations entre les agents commerciaux et leurs commettants :

 

PREMIÈRE PARTIE    DISPOSITIONS GÉNÉRALES

 

1.    Citation et loi applicable

 

(1) Les présentes dispositions seront désignées par l'expression " décret - loi de 1993 sur les agents commerciaux (directive du Conseil) " et entreront en vigueur le 1er janvier 1994.

(2) Les présentes dispositions réglementent les relations entre les agents commerciaux et leur commettant et, sous réserve du paragraphe (3), s'appliquent aux activités des agents commerciaux en Grande Bretagne.

(3) Une Cour ou un tribunal doit:

(a) appliquer la loi d'un autre État membre à la place des article 3 à 22 quand les parties ont convenu que le contrat d'agence commerciale sera régi par la loi de cet État membre.

(b) Les présentes dispositions s'appliquent quand une loi analogue d'un autre État membre permet aux parties de s'accorder pour que le contrat d'agence commerciale soit régi par la loi d'un autre État membre et que les parties ont convenu qu'il sera soumis au Droit anglais et gallois ou au Droit écossais (que les parties les aient expressément visées ou non). 

 

[ NOTE: le Statutory Instrument n° 2868 du 19 novembre 1998 a modifié cet article - Ancien article: "Les articles 3 à 22 ne s'appliquent pas quand les parties ont convenu que le contrat d'agence est régi par la loi d'un autre État membre" ]

 

2.    Interprétation et champ d'application

 

(1) Au sens du présent décret:

 

« agent commercial » désigne un intermédiaire indépendant qui a mandat permanent pour négocier la vente de l'achat de marchandises pour le compte d'une autre personne ( le « commettant ») , ou pour le négocier et conclure la vente ou l'achat de marchandises pour le compte de et au nom du commettant, Il est entendu que ne sont pas compris en particulier:

(i) une personne qui en qualité de dirigeant d'une société ou d'association, a le pouvoir d'engager sa société ou association,

(ii) un associé habilité à engager ses coassociés,

(iii) une personne qui agit en tant que liquidateur ou administrateur judiciaire (au sens cette expression telle que définie à l'article 388 de la loi sur la faillite de 1986) ou leur équivalent dans un autre État,

« Commission » désigne toute partie de la rémunération de l'agent commercial qui varie en fonction du nombre de la valeur des transactions commerciales,

 

« Accord E E E  » désigne l'Accord sur l' Espace Économique Européen signé à Porto le 2 mai 1992 tel que modifié par le Protocole signé à Bruxelles le 17 mars 1993, 

[ NOTE: ligne ajoutée par le Statutory Instrument n° 2868 du 19 novembre 1998, article 2 (b) ]

 

« État Membre » désigne un État partie contractante à l' Accord EEE,

[ NOTE: ligne ajoutée par le Statutory Instrument n° 2868 du 19 novembre 1998, article 2 (b) ]

 

« Clause de non concurrence » désigne un accord restreignant les activités professionnelles d'un agent commercial après la fin du contrat d'agence.

 

(2) Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas:

(a) aux agents commerciaux dont les activités ne sont pas rémunérées,

(b) aux agents commerciaux qui opèrent sur les bourses de commerce ou sur  les marchés de matières premières,

(c) à l'organisme appelé « Crown Agents for Overseas Governments and Administrations » institué par la loi de 1979 sur les « Crown Agents », ou à ses filiales.

 

[ NOTE: le « Crown Agents for Overseas Governments and Administrations » est une société directement rattaché à la Monarchie. Elle fournit un soutien logistique à différents États et organisations (environ 150 ) tels que l'impression de timbres postaux, de billets de banque, des prestations de transports, des opérations de banque et immobilière mais fournit aussi des armes ; cet organisme a été crée par une loi de 1979 réformé en 1986. Cette société est à forme "limited"]

(3) Les dispositions en annexe au présent décret déterminent les personnes dont les activités d'agent commercial sont considérées comme secondaires.

(4) Le présent décret ne s'applique pas aux personnes mentionnées au paragraphe 3 ci-dessus.

(5) Le présent décret ne s'applique pas à l'Irlande du Nord.

 

 

DEUXIÈME PARTIE    DROITS ET OBLIGATIONS

 

3.    Obligations de l'agent commercial envers son commettant

 

(1) L'agent commercial doit, dans l'exercice de ces activités, veiller aux intérêts de son commettant et agir loyalement et de bonne foi.

(2) En particulier, un agent commercial doit : 

(a) faire les efforts appropriés pour négocier et, le cas échéant, conclure des transactions dont il a été chargé,

(b) communiquer à son commettant toutes les informations nécessaires dont il dispose,

(c) se conformer aux instructions raisonnables données par son commettant.

4.    Obligations du commettant envers son agent commercial

 

(1) Dans ses relations avec son agent commercial un commettant doit agir loyalement et de bonne foi.

(2) En particulier, un commettant doit:

(a) mettre à la disposition de son agent commercial la documentation nécessaire se rapportant aux marchandises concernées,

(b) obtenir pour son agent commercial les informations nécessaires à l'exécution du contrat d'agence, et en particulier avertir son agent commercial dans un délai raisonnable dès qu' il prévoit que le volume des transactions commerciales sera sensiblement inférieur à celui auquel l'agent commercial aurait pas pu normalement s'attendre.

(3) Un commettant doit, de plus, informer son agent commercial dans un délai raisonnable, de son acceptation ou de son refus et de toute inexécution par lui d'une transaction commerciale que l'agent commercial lui a procuré.

 

5.    Interdiction de dérogation aux articles 3 et 4 et conséquence de leur violation

 

(1) Les parties ne peuvent déroger aux articles 3 et 4 ci dessus.

(2) La loi applicable au contrat détermine les conséquences de la violation des droits et obligations soumis aux articles 3 et 4 ci-dessus. 

 

 

TROISIÈME PARTIE    RÉMUNÉRATION

 

6.    Modalités et montant de la rémunération en l'absence d'accord

 

(1) En l'absence d'accord entre les parties sur la rémunération, un agent commercial a droit à la rémunération allouée usuellement aux agents commerciaux pour les biens faisant l'objet du contrat d'agence dans la région où il exerce son activité et, s'il n'existe pas de tels usages, un agent commercial a droit à une rémunération raisonnable prenant en compte tous les aspects de la transaction.

(2) Ces dispositions s'appliquent sans préjudice de tout acte législatif ou règle de droit concernant le niveau de rémunération.

(3) Quand un agent commercial n'est pas rémunéré (totalement ou partiellement) par des commissions, les articles 7 à 22 ci-dessous ne s'appliquent pas. 

 

7.    Droit aux commissions sur les transactions conclues pendant la durée du contrat d'agence

 

(1) Un agent commercial a droit de percevoir une commission sur sur toutes les transactions conclues pendant la durée du contrat d' agence:

(a) si la transaction a été conclue grâce à son action, ou

(b) si la transaction est conclue avec un tiers qui a été antérieurement son client pour des transactions semblables.

(2) Un agent commercial a aussi le droit de percevoir une commission sur sur toutes les transactions conclues pendant la durée du contrat d' agence lorsque qu'il bénéficie d'une exclusivité sur une zone géographique déterminée ou sur un groupe déterminé de clients et si cette transaction a été conclue avec un client situé à l'intérieur de cette zone ou de ce groupe. 

 

8.    Droit aux commissions sur les transactions conclues après la fin du contrat d'agence

 

Sous réserve des dispositions de l'article 9 ci-dessous, un agent commercial a droit de percevoir une commission sur les transactions commerciales conclues après la fin du contrat d'agence :

(a) si la transaction est principalement due à ses efforts pendant la durée du contrat d'agence et si la transaction a été conclue dans un délai raisonnable après la fin du contrat, ou

(b) si, conformément aux conditions mentionnées à l'article 7 ci-dessus, la commande du tiers a été reçue par le commettant ou l'agent commercial avant la fin du contrat d'agence.

 

9.    Attribution des commissions entre nouveaux et précédents agents commerciaux 

 

(1) Un agent commercial ne peut prétendre aux commissions visées à l'article 7 ci-dessus si cette est due, en vertu de l'article 8 ci-dessus, à un l'agent commercial précédent, à moins qu'il paraisse équitable en raison des circonstances, que ces commissions soient partagées entre ces agents commerciaux.

(2) Le commettant est redevable de toute somme due en vertu du paragraphe (1) ci-dessus à la personne y ayant droit conformément à ce paragraphe, et toute somme qu'un autre agent commercial reçoit sans qu'il y ait droit doit être restituée au commettant.

 

10.  Acquisition du droit à la commission et date d'exigibilité

 

(1) Les commissions sont acquises dès que, et dans la mesure où, l'une des circonstances suivantes se réalise:

(a) le commettant a exécuté la transaction, ou

(b) le commettant aurait du, selon les termes de son contrat avec le tiers, avoir exécuté la transaction,

(c) le tiers a exécuté la transaction.

(2) Les commissions sont acquises au plus tard lorsque le tiers a exécuté sa partie de la transaction ou aurait du l'exécuter si le commettant avait exécuté sa part de la transaction, comme il en avait l'obligation.

(3) Les commissions suivantes doivent être payées au plus tard le dernier jour du mois suivant le trimestre au cours duquel elles sont acquises, et, pour les besoins du présent article, à moins qu' il n'en soit convenu autrement par les parties, le premier trimestre court à compter de la date de la prise d'effet du contrat d'agence et les périodes suivantes courent à compter de la date la plus proche entre celle du troisième mois qui suit ou le début du quatrième mois.

(4) Tout accord qui déroge aux dispositions des paragraphes (2) et (3) ci-dessus au détriment de l'agent commercial est nul.

 

11.  Extinction du droit à la commission

 

(1) Le droit à la commission ne peut s'éteindre que si et dans la mesure où:

(a) il est établi que le contrat entre le tiers et le commettant ne sera pas exécuté,

 et

(b) que cette inexécution est due à une raison qui ne peut être imputée au commettant.

(2) Toute commission qu'un agent a déjà reçue doit être restituée si le droit à cette commission est éteint.

(3) Tout accord qui déroge au paragraphe (1) ci-dessus au détriment de l'agent commercial est nul.

 

12.  Information périodique des commissions dues et droit de regard sur les livres comptables du commettant

 

(1) Le commettant doit fournir à son agent commercial un relevé des commissions dues, au plus tard le dernier jour du mois suivant le trimestre au cours duquel les commissions sont acquises et ce relevé doit mentionner les principaux éléments utilisés pour le calcul du montant de la commission.

(2) Un agent commercial a le droit d'exiger que lui soient fournies toutes les informations ( et en particulier un extrait de comptabilité ) qui sont à la disposition du commentant et dont il a besoin pour vérifier le montant des commissions qui lui sont dues.

(3) Tout accord qui déroge aux paragraphes (1) et (2) ci dessus sont nuls.

(4) Les présentes dispositions ne peuvent retreindre ou priver d'effet tout acte législatif ou règle de droit reconnaissant un droit de regard à un agent commercial sur la comptabilité du commettant.

 

 

QUATRIÈME PARTIE    CONCLUSION ET FIN DU CONTRAT D' AGENCE

 

13.  Droit d'obtenir un écrit signé comportant les termes du contrat d'agence commerciale 

 

(1) L' agent commercial et le commettant ont chacun le droit de recevoir de l'autre, à leur demande, un écrit signé établissant les termes du contrat d'agence incluant les termes postérieurement convenus.

(2) Toute renonciation volontaire au droit mentionné au paragraphe (1) est nulle.

 

14.  Poursuite du contrat d'agence commerciale à l'expiration de sa durée

 

Un contrat d'agence commerciale à durée déterminée dont l'exécution par les deux parties se poursuit après son terme est réputé avoir été converti en contrat à durée indéterminée.

 

15.  Durée minimale de préavis de résiliation du contrat d'agence

 

(1) Quand un contrat d'agence est conclu pour une durée indéterminée, l'une ou l'autre des parties peut y mettre fin par préavis.

(2) La durée du préavis est de:

(a) 1 mois pour la première année du contrat,

(b) 2 mois pour la deuxième année commencée,

(c) 3 mois pour la troisième année commencée et pour les années suivantes,

Les parties ne peuvent convenir de durées plus courtes de préavis.

 

(3) Si les parties conviennent de durée plus longues que celles établies au paragraphe (2) ci-dessus, la durée de préavis devant être observée par le commettant ne doit pas être plus courte que celle devant être observée par l'agent commercial.

(4) A moins que les parties n'en aient autrement convenu, la fin de la durée de préavis coïncide avec la fin du mois civil.

(5) Les dispositions du présent acte s'appliquent aussi à un contrat d'agence à durée déterminée quand il a été converti, en application de l'article 14 ci-dessus, en contrat d'agence à durée indéterminée, la durée déterminée devant être prise en compte pour le calcul de la durée de préavis.

 

16.  Réserves concernant la résiliation immédiate

 

Ces dispositions n'affectent pas l'application de tout acte législatif ou règle de droit qui prévoit une résiliation immédiate du contrat d'agence:

(a) en raison d'un manquement de l'une des parties à son devoir d'exécuter tout ou partie de ses obligations contractuelles,

(b) lorsque des circonstances exceptionnelles surviennent. 

 

17.  Droit d'indemnisation ou de dédommagement de l'agent commercial en cas de résiliation du contrat.

 

(1) Cet article s'applique lorsqu'il s'agit d'assurer à l'agent, après la résiliation du contrat d'agence, une indemnité conformément aux paragraphes (3) à (5) ci-dessous ou un dédommagement de son préjudice conformément aux paragraphes (6) et (7) ci-dessous. 

(2) A moins que le contrat d'agence n'en dispose autrement, l'agent commercial à le droit d'être dédommagé plutôt qu' indemnisé.

[ NOTE: Le mot " contrat "(contract) était à l'origine écrit, à cause d' une faute de frappe, " contact "; cette erreur a été corrigée par Statutory Instrument n° 2868 du 19/11/1998 précité à l'art. 1 ]

(3) Sous réserve du paragraphe (9) et de l'article 18 ci-dessous, l'agent commercial a droit à une indemnité si et dans la mesure où:

(a) il a apporté au commettant de nouveaux clients ou a augmenté significativement le volume des affaires avec les clients existants et le commettant continue à réaliser des bénéfices substantiels avec ces clients,

et

(b) le paiement de cette indemnité est équitable au regard de toutes les circonstances et, en particulier, des commissions perdues sur les les affaires conclues avec ces clients.

(4) Le montant de l'indemnité ne doit pas excéder un chiffre équivalant à une indemnité annuelle calculée sur la rémunération moyenne annuelle de l'agent commercial au cours des cinq dernières années et si le contrat remonte à moins de cinq ans, l'indemnité doit être calculée sur la moyenne de la période en question.

(5) L' octroi de l' indemnité mentionnée ci-dessus n'empêche pas l'agent commercial de rechercher un dédommagement.

(6) Sous réserve du paragraphe (9) et de l'article 18 ci dessous, l'agent commercial a droit à un dédommagement pour le préjudice qu'il subit en conséquence de la rupture de ses relations avec son commettant.

(7) Pour les besoins des présentes dispositions, ce préjudice est réputé survenir notamment quand la rupture a lieu dans la ou les circonstances suivantes, à savoir des circonstances qui:

(a) privent l'agent commercial des commission qu'une exécution normale du contrat d'agence lui aurait procuré tout en permettant à son commettant de réaliser de substantiels bénéfices lies à l'activité de l'agent commercial,

ou

(b) n'ont pas permis à l'agent commercial d'amortir les frais et dépenses qu'il a engagé dans l'exécution du contrat d'agence sur les conseils de son commettant.

(8) Les droits à indemnité ou à dédommagement pour préjudice tels que prévus aux paragraphes (2) à (7) ci-dessous naissent aussi lorsque le contrat d'agence est résolu du fait du décès de l'agent commercial.

(9) L'agent commercial perd son droit à l'indemnité ou au dédommagement pour préjudice dans les cas prévus aux paragraphes (2) à (8) ci-dessus si, dans l'année suivant la résiliation de son contrat d'agence, il n'a pas notifié à son commettant son intention de faire valoir ce droit.

 

18.  Fondements excluant le paiement de l' indemnité ou du dédommagement visées à l'article 17

 

L'indemnité ou le dédommagement auxquels l'article 17 ci-dessus se réfère ne sont pas dues à l'agent commercial quand:

(a) le commettant a résilié le contrat d'agence en raison d'un manquement imputable à l'agent commercial qui justifierait la résiliation immédiate du contrat d'agence en vertu de l'article 16 ci-dessus

ou

(b) l'agent commercial a lui-même résilié le contrat d'agence, à moins que cette résiliation soit justifiée:

(i) par des circonstances imputables au commettant,

ou

(ii) par des motifs d'âge, d'infirmité ou de maladie de l'agent commercial en raison desquels on ne peut raisonnablement exiger de lui qu'il poursuive son activité,

ou

(c) l'agent commercial, avec l'accord de son commettant, a cédé les droits et obligations découlant du contrat d'agence à un tiers.

 

[ NOTE: Les mots " indemnity or "en début d'article ont été insérés par le Statutory Instrument n° 3173 du 16/12/1993 rentré en vigueur le 1/1/1994.] 

 

19.  Interdiction des dérogations aux articles 17 et 18

 

Les parties ne peuvent déroger aux articles 17 et 18 au détriment de l'agent commercial avant que le contrat d'agence n'expire.

 

20.  Clauses de non-concurrence

 

(1) Une clause de non-concurrence est valable seulement si et dans la mesure où:

(a) elle est établie par écrit, et 

(b) elle concerne la zone géographique ou le groupe de consommateurs et la zone géographique qui ont été attribués à l'agent commercial et pour le genre de marchandises ayant fait l'objet du contrat d'agence.

(2) Une clause de non-concurrence n'est valable que pendant les deux ans qui suivent la résiliation du contrat d'agence.  

(3) Les présentes dispositions ne peuvent affecter tout acte législatif ou règle de droit qui imposent des restrictions de validité ou d'efficacité aux clauses de non-concurrence, ou qui permettent à une juridiction de réduire les obligations des parties résultant de telles clauses.

 

 

CINQUIÈME PARTIE    DISPOSITIONS DIVERSES ET SUPPLÉMENTAIRES

 

21.  Divulgation d'information

 

Aucune des présentes dispositions n'oblige à donner des informations quand une telle divulgation seraient contraire à l'ordre public.

 

22.  Notification des préavis etc...

 

(1) Tout préavis, relevé ou autre document devant être donné ou fourni à un agent commercial ou donné ou fourni au commettant en vertu des présentes dispositions peuvent être ainsi donnés ou fournis:

(a) par remise en mains propres,

(b) par dépôt à son nom à son adresse personnelle,

(c) par envoi postal à son adresse déclarée ou à l'adresse de son siège social ou de son principal établissement.

ou par tout autre moyen prévu dans le contrat d'agence.

 

(2) Les préavis, relevés ou autres documents susmentionnés peuvent:

(a) dans le cas d'une personne morale, être donnés ou signifiés au Secretary ou au Clerk de cette personne morale,

(b) dans le cas d'un partnership, être donnés ou signifiés à n'importe quel associé ou à toute personne disposant le contrôle ou la gestion des affaires du partnership.

23.  Dispositions transitoires

 

(1) Nonobstant toute stipulation contenue dans un contrat d'agence conclu avant le 1er janvier 1994, les présentes dispositions s'appliquent à ce contrat après cette date et, en conséquence, toute stipulation incompatible avec les présentes dispositions s'applique mais sous réserve du respect de celles-ci.

(2) Aucune des présentes dispositions ne peuvent affecter les droits et responsabilités d'un agent commercial ou d'un commettant qui sont nés avant le 1er janvier 1994.

 

 

ANNEXE

 

[ Annexe établie en application de l'article 2 (3) ]

 

1.    Les activités d'une personne en tant qu'agent commercial doivent être considérées comme secondaires quand il peut être raisonnablement soutenu que l'objet principal de l'accord avec son commettant est différent que ceux qui sont définis dans le paragraphe (2) ci-dessous.

 

2.    Un accord est soumis à ce paragraphe si:

(a) l'activité du commettant est la vente, ou, selon le cas l'achat de marchandises d'un genre particulier

et

(b) les marchandises concernées sont telles que:

(i) les transactions sont normalement négociées individuellement et conclues dans un cadre commercial,

et

(ii) que la réalisation d' une transaction ponctuelle mènera probablement  à d'autres transactions sur ces marchandises avec d'autres clients dans la même zone géographique ou parmi le même groupe de clients, 

et qu'en conséquence il est dans l'intérêt commercial du commettant développant le commerce de ces marchandises d'affecter à ces clients un représentant en attendant de ce représentant qu'il consacre ses efforts, son talent à cette fin et à ses frais.  

 

3.    Les énoncés suivants sont les signes qu'un accord rentre dans le champ du paragraphe (2) ci-dessus, et l'absence d'un seul de l'un d' eux est un signe du contraire:

(a) le commettant est le fabricant, l'importateur ou le distributeur des marchandises,

(b) les marchandises sont spécifiquement identifiées comme étant celles du commettant dans le marché considéré plutôt que, ou de façon générale,  celles de toute autre personne.

(c) l'agent commercial consacre une partie substantielle de son temps à une activité de représentation  ( que ce soit pour le compte d'un commettant ou de plusieurs commettants dont les intérêts ne sont pas en conflit),

(d) les marchandises ne sont pas normalement disponibles sur le marché en question autrement que par l'intermédiaire de l'agent commercial,

(e) l'accord est qualifié d' agence commerciale.

 

4.    Les énoncés suivants sont les signes qu'un accord ne rentre pas dans le champ du paragraphe (2) ci-dessus:

(a) le matériel promotionnel est fourni directement aux clients potentiels,

(b) des personnes bénéficient d'un contrat d'agence sans référence à des agents existants dans un secteur déterminé ou sans rapport à un groupe particulier.

(c) les clients déterminent eux même les marchandises et passent commande purement et simplement par l'intermédiaire de l'agent.

 

5.     Les activités des catégories suivantes de personnes sont présumées, à moins que le contraire n'en soit établi, ne pas rentrer dans le champ du paragraphe (2) ci-dessus:

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FIN